Musique dans votre commerce : droits et licences au Canada
Mis à jour le 29 octobre 2026
Faire jouer de la musique pour votre clientèle dans un café, un restaurant, une boutique, un hôtel ou un centre de conditionnement physique constitue une exécution en public au sens de la Loi sur le droit d'auteur, ce qui exige une autorisation. Ce guide présente les droits en jeu au Canada, la façon dont les redevances sont établies, ce que prévoit la loi en cas de diffusion sans licence et le fonctionnement d'un catalogue sous licence directe.
Accessible en ligne ne veut pas dire autorisé
Pouvoir écouter une chanson sur une plateforme de diffusion en continu, sur un site de vidéos, à partir d'un CD acheté ou d'un fichier téléchargé ne vous donne pas le droit de la faire entendre dans votre commerce. L'achat ou l'abonnement vise l'écoute privée, pas la diffusion devant une clientèle.
Les conditions d'utilisation des grands services le précisent. Spotify n'accorde qu'une autorisation d'utiliser son service et son contenu de manière privée et non commerciale ; YouTube permet de visionner ou d'écouter du contenu pour un usage personnel et non commercial. Un abonnement payant ne change rien à cette limite.
Dès que la musique joue dans une salle à manger, un magasin, un salon de coiffure, une salle d'entraînement ou le hall d'un hôtel, il s'agit d'une utilisation publique, que la source soit un téléphone cellulaire, une tablette, un ordinateur ou un haut-parleur intelligent. Le service conjoint de licences mis sur pied par les sociétés de gestion du secteur musical le rappelle lui-même : les abonnements personnels sont conçus pour un usage individuel, et acheter de la musique donne le droit de l'écouter en privé, non de la diffuser publiquement.
Le cadre légal : la Loi sur le droit d'auteur
Au Canada, la musique diffusée dans les commerces relève d'une loi fédérale, la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. 1985, ch. C-42). Les mêmes règles s'appliquent donc au Québec et dans le reste du pays.
Selon l'article 3(1), le droit d'auteur sur une œuvre comporte le droit exclusif de l'exécuter en public et de la communiquer au public par télécommunication. L'article 27(1) ajoute que constitue une violation le fait d'accomplir, sans le consentement du titulaire, un acte que seul ce titulaire a la faculté d'accomplir.
Dans les faits, ces droits sont surtout administrés par des sociétés de gestion, que l'article 2 définit comme des organismes autorisés à gérer collectivement le droit d'auteur ou le droit à rémunération, notamment en octroyant des licences et en percevant et répartissant les redevances. Leur encadrement figure à la partie VII.1 de la Loi :
- une société de gestion peut déposer auprès de la Commission du droit d'auteur du Canada un projet de tarif pour les droits qu'elle gère (article 67) ;
- le projet de tarif vise une période d'au moins trois années civiles, il est publié et les utilisateurs peuvent s'y opposer (articles 68.1 à 68.3) ;
- la Commission homologue le tarif en y apportant les modifications qu'elle estime appropriées, puis le publie dans la Gazette du Canada (articles 70 et 70.1).
La Commission du droit d'auteur du Canada est un tribunal administratif indépendant dont le rôle est d'établir des tarifs et des licences justes et équitables. Lorsqu'une société de gestion et un utilisateur ne s'entendent pas, elle peut aussi fixer les redevances et leurs modalités (article 71).
Deux droits distincts, un guichet commun
Un enregistrement musical met en jeu deux catégories de droits :
- Le droit d'auteur sur l'œuvre musicale, qui appartient aux auteurs, aux compositeurs et aux éditeurs. C'est un droit exclusif : l'exécution en public exige leur autorisation (article 3).
- Le droit à rémunération sur l'enregistrement sonore, qui revient aux artistes-interprètes et aux producteurs. Selon l'article 19, lorsqu'un enregistrement sonore publié est exécuté en public ou communiqué au public par télécommunication, l'artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable, sous réserve des conditions d'admissibilité prévues à l'article 20.
Ce second droit n'est pas un droit d'interdire, mais un droit d'être payé. L'article 19(2) prévoit que la personne qui exécute ainsi en public un enregistrement sonore publié d'une œuvre musicale verse les redevances à la société de gestion chargée de les percevoir. Ces redevances sont ensuite partagées par moitié entre le producteur et l'artiste-interprète (article 19(3)).
Pour la musique d'ambiance, deux sociétés de gestion sont donc en cause : celle qui représente les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et celle qui perçoit la rémunération équitable pour le compte des artistes-interprètes et des producteurs. Depuis 2019, ces deux sociétés offrent aux entreprises un service conjoint de licences, ce qui permet d'obtenir les deux autorisations au même guichet. Il s'agit néanmoins de deux droits distincts, chacun encadré par son propre tarif.
Comment les redevances sont établies
Les redevances pour la musique d'ambiance ne se négocient pas au cas par cas : elles découlent des tarifs homologués par la Commission du droit d'auteur du Canada et publiés dans la Gazette du Canada. Chaque société de gestion a son propre tarif, et chacun s'applique partout au pays.
Selon les tarifs homologués, la redevance d'un établissement dépend notamment :
- de la superficie, en mètres carrés, des espaces accessibles au public où la musique est diffusée ;
- du nombre de jours pendant lesquels la musique est diffusée au cours de l'année ;
- à défaut d'une superficie mesurable, de la capacité de l'établissement ou du nombre de personnes présentes ;
- d'une redevance minimale annuelle par établissement ;
- de montants distincts pour la musique d'attente au téléphone, calculés selon le nombre de lignes.
Chaque succursale d'une entreprise compte en principe comme un établissement distinct. Lorsqu'un fournisseur de musique d'ambiance verse lui-même des redevances en vertu d'un tarif propre aux fournisseurs, le tarif des établissements peut ne pas s'appliquer à la même musique : faites confirmer ce point par écrit.
D'autres usages, comme les cours de conditionnement physique, la musique pour danser ou les réceptions, peuvent relever de tarifs distincts. Les tarifs couvrent des périodes de plusieurs années et sont révisés régulièrement. Un tarif peut d'ailleurs être homologué après le début de la période qu'il vise : les redevances prévues par le tarif antérieur continuent alors de s'appliquer en attendant (article 73.2), et les montants peuvent ensuite être rajustés. Les tarifs prévoient aussi des obligations de déclaration, de paiement à date fixe et de conservation des registres.
Diffuser sans licence : ce que prévoit la loi
Exécuter en public une œuvre protégée sans autorisation constitue une violation du droit d'auteur (article 27(1)). Le titulaire peut alors exercer les recours civils prévus par la Loi, notamment l'injonction et les dommages-intérêts (article 34). Le tribunal peut accorder les dommages-intérêts subis ainsi qu'une part des profits tirés de la violation (article 35).
- Dommages-intérêts préétablis : plutôt que de prouver sa perte, le titulaire peut choisir des dommages-intérêts préétablis, que le tribunal fixe par œuvre, à l'intérieur d'une fourchette prévue par la Loi, lorsque la violation est commise à des fins commerciales (article 38.1(1)). Le tribunal tient compte notamment de la bonne ou de la mauvaise foi du défendeur, du comportement des parties et de la nécessité de dissuader d'autres violations (article 38.1(5)).
- Cas des sociétés de gestion : lorsqu'une société de gestion poursuit pour l'exécution publique de musique et que les redevances prévues par un tarif homologué n'ont pas été payées, les dommages-intérêts préétablis correspondent à un montant de trois à dix fois ces redevances (article 38.1(4)).
- Recouvrement des redevances : la société de gestion peut percevoir les redevances figurant au tarif homologué et en poursuivre le recouvrement devant le tribunal compétent (article 73). À l'inverse, aucun recours pour violation ne peut être intenté contre la personne qui a payé ou offert de payer les redevances prévues au tarif homologué (article 73.3).
- Présomptions : si le défendeur conteste l'existence du droit d'auteur ou la qualité du demandeur, l'œuvre est présumée protégée et l'auteur est présumé titulaire du droit, jusqu'à preuve contraire (article 34.1).
La Loi prévoit également des infractions. Commet notamment une infraction quiconque, sciemment et dans un but de profit, fait exécuter publiquement une œuvre protégée sans le consentement du titulaire du droit d'auteur (article 42(2)b)). Cette infraction suppose donc la connaissance de la violation.
Le catalogue sous licence directe
Toute la musique ne fait pas partie du répertoire d'une société de gestion. Lorsqu'un fournisseur produit lui-même sa musique, ou détient les droits sans les avoir confiés à une société de gestion, il peut vous accorder par contrat l'autorisation d'exécuter ces œuvres dans votre commerce. Le droit d'exécuter une œuvre en public appartient au titulaire du droit d'auteur (article 3) : c'est lui, ou la personne qu'il autorise, qui peut donner cette permission.
Il faut toutefois distinguer deux questions :
- Le droit d'auteur sur les œuvres : si les œuvres ne figurent au répertoire d'aucune société de gestion, l'autorisation peut venir directement du titulaire, dans le cadre de la licence que vous accorde le fournisseur.
- La rémunération équitable sur les enregistrements : il s'agit d'un régime prévu par la Loi (articles 19 et 20) pour les enregistrements sonores publiés qui remplissent les conditions d'admissibilité, dont les redevances sont versées à la société de gestion chargée de les percevoir. La Commission peut même désigner une société comme la seule autorisée à percevoir ces redevances (article 67.1). Ce régime existe indépendamment de la licence contractuelle que vous accorde un fournisseur. Demandez à tout fournisseur, quel qu'il soit, comment son catalogue se situe à cet égard, et obtenez sa réponse par écrit.
Une licence directe couvre uniquement les titres du catalogue du fournisseur, diffusés au moyen de son service. Elle ne couvre ni la radio, ni la télévision, ni la musique en direct, ni les prestations de DJ, ni vos propres listes de lecture tirées de plateformes grand public, ni aucune autre musique jouée dans le même établissement.
Conservez la licence ou le certificat de chaque établissement ainsi que l'information sur le catalogue, idéalement sur place, et assurez-vous que seule cette musique joue dans les espaces visés. Notez aussi que les sociétés de gestion sont tenues de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements raisonnables de toute personne concernant leur répertoire (article 67.2).
Ce que propose Mublic
Mublic fournit de la musique d'ambiance aux cafés, restaurants, boutiques, hôtels et salles d'entraînement. Le catalogue a été produit par Mublic et ne fait partie du répertoire d'aucune société de gestion. La licence de diffusion de ce catalogue dans votre établissement est incluse dans l'abonnement.
- Une ambiance adaptée : la musique suit votre secteur d'activité et évolue au fil de la journée.
- Des espaces distincts : la salle à manger, la terrasse ou l'aire de vente peuvent chacune avoir leur propre lecteur.
- En cas de panne Internet : la lecture se poursuit avec les pièces téléchargées à l'avance.
- Un certificat par établissement : un certificat de licence, vérifiable au moyen d'un code QR, est délivré pour chaque établissement.
- Annonces : vous pouvez diffuser des messages et des promotions en magasin, entre les pièces.
La licence couvre uniquement le catalogue Mublic. La radio, la télévision, la musique en direct ou un autre service musical utilisé dans votre établissement n'en font pas partie. Le régime légal de la rémunération équitable, décrit plus haut, est distinct de cette licence : renseignez-vous sur sa situation pour votre établissement.
Vous pouvez essayer Mublic pendant sept jours, sans carte de crédit : commencer l'essai. L'essai ne donne pas lieu à un certificat de licence ; celui-ci est délivré avec l'abonnement payant. Consultez les tarifs ou démarrez votre installation.
Questions fréquentes
Un abonnement premium à une plateforme de diffusion en continu suffit-il pour mon café?
Non. Un abonnement premium demeure un abonnement à usage privé : les conditions d'utilisation des grands services limitent l'utilisation à un cadre personnel et non commercial. Pour faire jouer de la musique devant votre clientèle, une autorisation distincte est nécessaire.
Les règles sont-elles différentes au Québec?
Non. Le droit d'auteur relève d'une loi fédérale, la Loi sur le droit d'auteur, et les tarifs homologués par la Commission du droit d'auteur du Canada s'appliquent dans l'ensemble du pays, y compris au Québec.
J'ai plusieurs succursales. Une seule licence suffit-elle?
Les tarifs pour la musique d'ambiance traitent en principe chaque succursale comme un établissement distinct, et la redevance dépend des caractéristiques de chaque lieu. Chez Mublic, chaque établissement reçoit son propre certificat de licence.
Mublic remplace-t-il mes licences auprès des sociétés de gestion?
La licence Mublic couvre la diffusion du catalogue Mublic, produit par Mublic et absent du répertoire de toute société de gestion. Tout ce qui joue par ailleurs dans votre établissement, comme la radio, la télévision, la musique en direct ou un autre service, reste soumis aux règles générales. La rémunération équitable des artistes-interprètes et des producteurs relève en outre d'un régime légal distinct. Avant de modifier une licence existante, faites le point sur toute la musique diffusée chez vous et sur ce régime.
Que présenter si l'on me demande ma licence de musique?
Le certificat de licence de l'établissement concerné et l'information sur le catalogue. Le certificat Mublic se vérifie au moyen de son code QR. Assurez-vous que seule la musique du catalogue sous licence joue à ce moment-là.
L'essai gratuit de Mublic comprend-il une licence?
Non. L'essai de sept jours, sans carte de crédit, permet de découvrir le service, mais aucun certificat de licence n'est délivré pendant cette période. Le certificat est délivré avec l'abonnement payant.
- Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. 1985, ch. C-42) – texte intégral
- Article 2 – définitions (société de gestion, enregistrement sonore, producteur)
- Article 3 – droit d'exécuter l'œuvre en public et de la communiquer par télécommunication
- Articles 19 à 20 – rémunération équitable des artistes-interprètes et des producteurs
- Article 27 – violation du droit d'auteur
- Articles 34 à 38.1 – recours civils, présomptions, dommages-intérêts préétablis
- Article 42 – infractions
- Articles 67 à 68 – sociétés de gestion et projets de tarifs
- Articles 68.1 à 72 – publication, opposition et homologation des tarifs
- Articles 73 à 73.5 – effets du tarif homologué
- Commission du droit d'auteur du Canada – mandat, juridiction et rôle
Ce guide fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois et les tarifs évoluent ; pour votre situation, consultez un avocat ou la société de gestion collective compétente.
De la musique pour votre établissement, licence incluse
Chaque établissement reçoit un certificat de licence vérifiable par QR code. La licence est incluse dans l’abonnement.